Conditions
Particulières de Voyages SEJOURS ET VACANCES
Art. 1
Prix du voyage
a) Les prix comprennent:
- le voyage aller-retour et le transport des bagages suivant les spécifications
du programme de voyage.
- le transfert entre l'aéroport de destination et le lieu de séjour s'il est
prévu au programme
- le séjour en studio, appartement ou hôtel avec les repas tel qu'il est précisé
dans le programme
- les services de notre représentant local
- le montant pour l'assurance garantie
- la TVA sur base des taux connus
- les taxes d'aéroport en vigueur à la date du calcul des prix sauf mention
contraire.
b) Nos prix ne comprennent pas:
Les frais de passeport, visas, vaccinations, et autres formalités; les
assurances voyage et assistance (sauf pour certains voyages où l'assurance Top
Selection d'ELVIA est automatiquement incluse par Sejours et Vacances - Events
& Travels); les transports depuis votre domicile jusqu'au point de
ramassage; les boissons, dépenses personnelles, pourboires ou excursions non
expressément prévues; le trajet aller-retour entre le domicile et l'aaéroport.
c) Réductions et promotions.
Les demandes tardives de réservation d'offres promotionnelles peuvent être
refusées ou augmentées d'un supplément. Certaines promotions sont basées sur
un prix low cost qui peut varier au moment de la réservation.
d) Dossiers en attente
Des frais administratifs de 12.50 € sont demandés pour les dossiers en
attente, sauf si ceux-ci se soldent par une réservation.
e) A la carte
Pour les voyages qui ne correspondent pas aux programmes standards: supplément
de € 25 par dossier
Art. 2 Documents de voyage
Les documents de voyage comprennent les documents de transport et les vouchers
pour les prestations demandées, ainsi que des informations pratiques relatives
au voyage. Les documents de voyage parviendront au plus tard 10 jours avant la
date de départ. En cas d'inscription à un voyage organisé moins de 15 jours
avant la date de départ, ou pour les vols réguliers, les documents seront
remis au voyageur sur le lieu de départ.
Art. 3 Annulation par le voyageur
Lannulation par le voyageur dun voyage organisé doit se faire, par lettre
recommandée adressée à Séjours et Vacances - Events & Travels, avec
indication des références du voyage à annuler et la raison de l'annulation.
Une annulation par le voyageur ne peut être prise en compte qu'un jour ouvrable
et durant les heures de bureau. Les annulations intervenant en dehors de cette période
sont censées être prises en compte à partir du prochain jour ouvrable. Les
frais d'annulation varient en fonction de la destination et de la date d'annulation.
Tous les montants s'entendent par personne
En ce qui concerne les voyages à forfait résérvés auprès d'un TO, en plus des conditions de Séjours et Vacances - Events & Travels, les conditions générales de ce TO sont applicables.
En ce qui cocnerne les voyages organisés par Sejours et Vacances - Events & Travels
Pour toute organisation avec vols réguliers ou lignes low cost les frais facturés par la compagnie aérienne (qui en général s'élèvent au prix complet du ticket) ne seront pas remboursés (ceci à n'importe quel moment de l'annulation) augmentés de:
- Jusqu'à
56 jours avant le départ: € 50 par personne
- À partir du 55e jusqu'au 28e jour avant le départ: € 100 par personne
- À partir du 27e jusqu'au 7e jour avant le départ: € 200 par personne
- À partir du 6e jusqu'au 3e jour avant le départ: € 300 par personne
- Moins de 3 jours avant le départ ou en cas de non présentation: les frais
facturés représenteront 100 % de la réservation.
f. Les frais peuvent s'élever jusqu'à 100 % même si la date d'annulation est
relativement éloignée de la date de départ. Ceci est notamment valable
si l'annulation entraîne une réduction de participants, ce qui joue un rôle
dans le prix groupe, prix basé sur le nombre de personnes au moment de la
réservation et de la confirmation.
g. En cas d'annulation d'un enfant (enfant non payant de moins de 2 ans),
l'indemnité due s'élève à € 12,50 pour frais administratifs. Si
l'annulation de l'enfant se fait en même temps que celle d'un accompagnant,
alors la somme de € 12,50 supplémentaire pour frais administratifs n'est pas
imputée. La somme portée en compte pour les frais d'annulation dus par le(les)
accompagnant(s) est dans ce cas suffisante.
Art. 4 Remplacement et modifications demandées par le voyageur
Les modifications apportées à un voyage réservé sont acceptées moyennant le
paiement des frais ci-dessous, en plus du réajustement éventuel du prix
normal.
1. Remplacement du voyageur
- jusqu'à 35 jours avant le départ: € 15 par personne à ajouter aux frais
demandés par la compagnie aérienne choisie
- À partir du 34e jour avant le départ: les frais facturés par la
compagnie aérienne pour les vols réguliers augmentés de € 25 par personne,
€ 25 par personne pour les vols charter, à ajouter aux frais demandés par la
compagnie aérienne choisie.
Art. 5
Réservation et facturation de vols "low cost" exemlpe Ryanair
Les compagnies aériennes à bas prix ne commissionnent pas les agences de
voyages. Pour toute réservation par l'agence de voyage d'un tel service les
frais de dossier seront applicables
a) paiement avec la carte de crédit du client 12.50 €
b) paiement avec la carte de crédit de l'agence 5.00 € par personne
Article
1 Champ d¹application
Ces conditions générales sont dÕapplication au contrat dÕorganisation de
voyages tel que défini par la Loi du 16 février 1994 régissant le Contrat d'Organisation
et d'Intermédiaire de Voyages. Sans préjudice des dispositions du droit
commun, les contrats dÕintermédiaire de voyages sont soumis aux dispositions
spécifiques de la loi susmentionnée.
Article 2 Promotion et offre
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l'organisateur
ou d'intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins que:
- les modifications dans ces informations n'aient été clairement communiquées
au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
- les modifications n'interviennent ultérieurement, à la suite d'un accord écrit
entre les parties du contrat.
2. L'oganisateur
et/ou l'intermédiaire de voyages peut être contraint de supprimer une offre,
temporairement ou définitivement.
3. L'offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu'à épuisement.
Article 3 Information émanant de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de
voyages
L'organisateur de voyages et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'iintermédiaire de voyages
de communiquer par écrit aux voyageurs:
a) les informations dÕordre général concernant les passeports et visas ainsi
que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, afin
de permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les
ressortissants étrangers ont intérêt à sÕinformer des formalités à
accomplir auprès des instances compétentes.
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance
annulation et/ou assistance;
2. au plus tard 7 jours avant la date du départ, de fournir par écrit aux
voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances et, dans la mesure du
possible, la place occupée par le voyageur;
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la représentation
locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit des
organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de problème, soit
directement de l'intermédiaire ou de l'organisateur de voyages;
c) pour les voyages et séjours de personnes mineures à l'étranger, les
informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le
responsable sur place.
Le délai de 7 jours visé à l'alinéa précédent n'est pas applicable si le
contrat est conclu tardivement.
Article 4 Informations de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à l'intermédiaire de voyages
tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément.
Si le voyageur fournit des renseignements inexacts entraînant des coûts supplémentaires
pour l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être
facturés.
Article 5 Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, lÕ'organisateur
ou l'intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de
commande conformément à la loi.
2. Le contrat d'organisation de voyages prend effet lorsque le voyageur reçoit
la confirmation écrite de la réservation délivrée par l'organisateur de
voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de voyages qui agit au nom
du voyageur.
3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du
voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la
signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n'a pas été
réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.
Article 6 Prix du voyage
1. Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services
obligatoires, sous réserve d'une erreur matérielle évidente.
2. Le prix convenu dans le contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse
jusqu'à 21 jours avant la date de départ prévue, pour autant que cette révision
résulte d'une modification:
a) des taux de change appliqués au voyage et/ou
b) du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Si l'augmentation dépasse 10% du prix global, le voyageur peut résilier le
contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat
de toutes les sommes payées à l'organisateur de voyages.
La révision du prix sera appliquée proportionnellement à la partie des
prestations soumises à cette révision de prix.
3. Pour le séjour et les autres services à l'étranger, le calcul du prix est
basé sur les tarifs et les taux de change du 30 juin 2003; pour le transport
sur les tarifs du 30 juin 2003 et, en particulier, pour le transport en charter,
sur le coût moyen du carburant du mois de juin 2003.
Article 7 Paiement du voyage
1. Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur paie
à la signature du bon de commande, 30 % du prix total du voyage, avec un
minimum de € 100, à titre d'acompte.
2. Sauf convention contraire mentionnée sur le bon de commande, le voyageur
paie le solde au plus tard un mois avant le départ, à condition qu'il ait préalablement
reçu ou qu'il reçoive simultanément la confirmation écrite du voyage et/ou
les documents de voyage.
3. Si la réservation a lieu moins d'un mois avant la date de départ, la
totalité du prix est immédiatement exigible.
Article 8 Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers
qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisation de voyages. Le
cédant doit informer l'organisateur de voyages et, le cas échéant, l'intermédiaire
de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement
responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de cession.
Voir Conditions de Voyage Particulières.
Article 9 Autres modifications par le voyageur
L'organisateur
et/ou l'intermédiaire de voyages facturera au voyageur tous les frais résultant
de modifications demandées par celui-ci.
Voir Conditions de Voyage Particulières.
Article 10 Modification avant le départ par l'organisateur
de voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être
exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus
rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer de la
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur
accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages de sa
décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau
contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées
et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander l'application
de l'article 11.
Article 11 Résiliation avant le départ par l'organisateur de voyages
1. Si l'organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du voyage en
raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente ou
supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en
substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées
par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnité pour la
non-exécution du contrat, sauf:
a) si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de
voyageurs prévu dans le contrat et nécessaire à l'exécution de celui-ci n'a
pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai
prévu au contrat et au moins 15 jours avant la date de départ;
b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non
compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des
circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de
celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées
malgré toute la diligence déployée.
Article 12 Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services faisant
l'objet du contrat ne pourront être exécutées, l'organisateur de voyages
prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts
appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. Lorsqu'il y a une différence entre les services prévus et les services réellement
prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte
pas ces substituts pour des raisons valables, l'organisateur de voyages doit lui
fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et
est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
Article 13 Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le
voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera
l'organisateur de voyages et l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi
à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé
forfaitairement et s'élever au maximum à une fois le prix du voyage.
Voir Conditions de Voyage Particulières.
Article 14 Responsabilité de l'organisateur de voyages
1. L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat
conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la
base des dispositions du contrat d'organisation de voyages et des obligations découlant
de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies
par lui-même ou d'autres prestataires de services, et ce sans préjudice du
droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de
services en responsabilité.
2. L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés
et représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de
ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale est d'application à une prestation faisant
l'objet du contrat de voyage, la responsabilité de l'organisateur de voyages
est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la convention.
4. Pour autant que lorganisateur de voyages n'exécute pas lui-même les
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée
pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à
concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le reste, les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans lÕarticle
1er sont d'application.
Article 15 Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé par sa faute à l'organisateur et/ou l'intermédiaire
de voyages, à leur personnel ou leurs représentants, ou lorsqu'il n'a pas
rempli ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par rapport au
comportement normal d'un voyageur.
Article 16 Règlement des plaintes
1. Avant le départ:
Les plaintes antérieures à lexécution du contrat de voyage doivent être
introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception,
auprès de l'ntermédiaire ou l'organisateur de voyages.
2. Pendant le voyage:
Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être
introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de
preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un représentant
de l'organisateur de voyages ou à un représentant de l'intermédiaire de
voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages, ou finalement,
directement à l'organisateur de voyages.
3. Après le voyage:
Les plaintes qu'il
est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues sur place
de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la
fin du voyage auprès de l'intermédiaire ou, à défaut, auprès de lÕorganisateur
de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 17 Commission de Litiges Voyages
1. Il y a naissance d'un litige" lorsqu'une plainte ne peut être résolue
à l'amiable ou n'a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou
des prestations, ou suivant la date de départ prévue si le contrat de voyage n'a
jamais été exécuté.
2. Chaque litige né après la conclusion du présent contrat, relatif à ce
contrat, et par lequel un voyageur est concerné, peut être traité par la
Commission de Litiges Voyages à la demande de la partie demanderesse, à l'exception
des litiges relatifs aux dommages corporels. Si la partie défenderesse est un
consommateur, elle peut s'opposer au traitement du litige par la Commission.
Pour ce faire elle doit, dans un délai de 15 jours calendrier, à dater de la
notification à la partie défenderesse de l'introduction auprès de la
Commission du dossier relatif au litige, informer, par envoi recommandé, le
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages qu'elle ne souhaite pas voir
traiter ce dossier par cette Commission.
3. La procédure et la décision seront conformes au Règlement des Litiges et
aux dispositions du Code judiciaire en matière d'arbitrage (art. 1676 à 1723
compris). La décision lie les parties, sans possibilité d'appel. Une redevance
est due pour le traitement d'un litige; elle est fixée par le Règlement des
Litiges.
4. L'emploi de ces Conditions Générales implique l'acceptation de tous les règlements
et décisions, fixés par la Commission de Litiges asbl, en particulier le Règlement
de Litiges.
5. L'adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl est: North Gate III,
Avenue Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles.