Conditions Particulières de Voyages SEJOURS ET VACANCES

Art. 1 Prix du voyage
a) Les prix comprennent:
- le voyage aller-retour et le transport des bagages suivant les spécifications du programme de voyage.
- le transfert entre l'aéroport de destination et le lieu de séjour s'il est prévu au programme
- le séjour en studio, appartement ou hôtel avec les repas tel qu'il est précisé dans le programme
- les services de notre représentant local
- le montant pour l'assurance garantie
- la TVA sur base des taux connus
- les taxes d'aéroport en vigueur à la date du calcul des prix sauf mention contraire.


b) Nos prix ne comprennent pas:
Les frais de passeport, visas, vaccinations, et autres formalités; les assurances voyage et assistance (sauf pour certains voyages où l'assurance Top Selection d'ELVIA est automatiquement incluse par Sejours et Vacances - Events & Travels); les transports depuis votre domicile jusqu'au point de ramassage; les boissons, dépenses personnelles, pourboires ou excursions non expressément prévues; le trajet aller-retour entre le domicile et l'a
aéroport.
c) Réductions et promotions.
Les demandes tardives de réservation d'offres promotionnelles  peuvent être refusées ou augmentées d'un supplément. Certaines promotions sont basées sur un prix low cost qui peut varier au moment de la réservation.
d) Dossiers en attente
Des frais administratifs de 12.50 € sont demandés pour les dossiers en attente, sauf si ceux-ci se soldent par une réservation.
e) A la carte
Pour les voyages qui ne correspondent pas aux programmes standards: supplément de € 25 par dossier

Art. 2 Documents de voyage
Les documents de voyage comprennent les documents de transport et les vouchers pour les prestations demandées, ainsi que des informations pratiques relatives au voyage. Les documents de voyage parviendront au plus tard 10 jours avant la date de départ. En cas d'inscription à un voyage organisé moins de 15 jours avant la date de départ, ou pour les vols réguliers, les documents seront remis au voyageur sur le lieu de départ.

Art. 3 Annulation par le voyageur
Lannulation par le voyageur dun voyage organisé doit se faire, par lettre recommandée adressée à Séjours et Vacances - Events & Travels, avec indication des références du voyage à annuler et la raison de l'annulation.
Une annulation par le voyageur ne peut être prise en compte qu'un jour ouvrable et durant les heures de bureau. Les annulations intervenant en dehors de cette période sont censées être prises en compte à partir du prochain jour ouvrable. Les frais d'annulation varient en fonction de la destination et de la date d'annulation.
Tous les montants s'entendent par personne

En ce qui concerne les voyages à forfait résérvés auprès d'un TO, en plus des conditions de Séjours et Vacances - Events & Travels, les conditions générales de ce TO sont applicables.

En ce qui cocnerne les voyages organisés par Sejours et Vacances  -  Events & Travels

Pour toute organisation avec vols réguliers ou lignes low cost les frais facturés par la compagnie aérienne (qui en général s'élèvent au prix complet du ticket)  ne seront pas remboursés (ceci à n'importe quel moment de l'annulation) augmentés de:

- Jusqu'à 56 jours avant le départ: € 50 par personne
- À partir du 55e jusqu'au 28e jour avant le départ: € 100 par personne
- À partir du 27e jusqu'au 7e jour avant le départ: € 200 par personne
- À partir du 6e jusqu'au 3e jour avant le départ: € 300 par personne
- Moins de 3 jours avant le départ ou en cas de non présentation: les frais facturés représenteront 100 % de la réservation.


f. Les frais peuvent s'élever jusqu'à 100 % même si la date d'annulation est relativement éloignée de la date de départ. Ceci est notamment valable  si l'annulation entraîne une réduction de participants, ce qui joue un rôle dans le prix groupe, prix  basé sur le nombre de personnes au moment de la réservation et de la confirmation.


g. En cas d'annulation d'un enfant (enfant non payant de moins de 2 ans), l'indemnité due s'élève à € 12,50 pour frais administratifs. Si l'annulation de l'enfant se fait en même temps que celle d'un accompagnant, alors la somme de € 12,50 supplémentaire pour frais administratifs n'est pas imputée. La somme portée en compte pour les frais d'annulation dus par le(les) accompagnant(s) est dans ce cas suffisante.


Art. 4 Remplacement et modifications demandées par le voyageur
Les modifications apportées à un voyage réservé sont acceptées moyennant le paiement des frais ci-dessous, en plus du réajustement éventuel du prix normal.
1. Remplacement du voyageur
- jusqu'à 35 jours avant le départ: € 15 par personne à ajouter aux frais demandés par la compagnie aérienne choisie
- À partir du 34e  jour avant le départ: les frais facturés par la compagnie aérienne pour les vols réguliers augmentés de € 25 par personne, € 25 par personne pour les vols charter, à ajouter aux frais demandés par la compagnie aérienne choisie.

Art. 5 Réservation et facturation de vols "low cost" exemlpe Ryanair
Les compagnies aériennes à bas prix ne commissionnent pas les agences de voyages. Pour toute réservation par l'agence de voyage d'un tel service les frais de dossier seront applicables

a) paiement avec la carte de crédit du client 12.50 €

b) paiement avec la carte de crédit de l'agence 5.00 € par personne

Conditions Générales de Voyages Commission de Litiges Voyages asbl

Article 1 Champ d¹application
Ces conditions générales sont dÕapplication au contrat dÕorganisation de voyages tel que défini par la Loi du 16 février 1994 régissant le Contrat d'Organisation et d'Intermédiaire de Voyages. Sans préjudice des dispositions du droit commun, les contrats dÕintermédiaire de voyages sont soumis aux dispositions spécifiques de la loi susmentionnée.

Article 2 Promotion et offre
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l'organisateur ou d'intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins que:
- les modifications dans ces informations n'aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
- les modifications n'interviennent ultérieurement, à la suite d'un accord écrit entre les parties du contrat.
2. L'o
ganisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peut être contraint de supprimer une offre, temporairement ou définitivement.
3. L'offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu'à épuisement.

Article 3 Information émanant de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages
L'organisateur de voyages et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'iintermédiaire de voyages de communiquer par écrit aux voyageurs:
a) les informations dÕordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, afin de permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les ressortissants étrangers ont intérêt à sÕinformer des formalités à accomplir auprès des instances compétentes.
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance annulation et/ou assistance;
2. au plus tard 7 jours avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances et, dans la mesure du possible, la place occupée par le voyageur;
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire ou de l'organisateur de voyages;
c) pour les voyages et séjours de personnes mineures à l'étranger, les informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le responsable sur place.
Le délai de 7 jours visé à l'alinéa précédent n'est pas applicable si le contrat est conclu tardivement.

Article 4 Informations de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à l'intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément.
Si le voyageur fournit des renseignements inexacts entraînant des coûts supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être facturés.

Article 5 Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, lÕ
'organisateur ou l'intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d'organisation de voyages prend effet lorsque le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de voyages qui agit au nom du voyageur.
3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

Article 6 Prix du voyage
1. Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous réserve d'une erreur matérielle évidente.
2. Le prix convenu dans le contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse jusqu'à 21 jours avant la date de départ prévue, pour autant que cette révision résulte d'une modification:
a) des taux de change appliqués au voyage et/ou
b) du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Si l'augmentation dépasse 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l'organisateur de voyages.
La révision du prix sera appliquée proportionnellement à la partie des prestations soumises à cette révision de prix.
3. Pour le séjour et les autres services à l'étranger, le calcul du prix est basé sur les tarifs et les taux de change du 30 juin 2003; pour le transport sur les tarifs du 30 juin 2003 et, en particulier, pour le transport en charter, sur le coût moyen du carburant du mois de juin 2003.
Article 7 Paiement du voyage
1. Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur paie à la signature du bon de commande, 30 % du prix total du voyage, avec un minimum de € 100, à titre d'acompte.
2. Sauf convention contraire mentionnée sur le bon de commande, le voyageur paie le solde au plus tard un mois avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.
3. Si la réservation a lieu moins d'un mois avant la date de départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.

Article 8 Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisation de voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de voyages et, le cas échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de cession.
Voir Conditions de Voyage Particulières.

Article 9 Autres modifications par le voyageur
L
'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages facturera au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.
Voir Conditions de Voyage Particulières.

Article 10 Modification avant le départ par l
'organisateur de voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander l'application de l'article 11.

Article 11 Résiliation avant le départ par l'organisateur de voyages
1. Si l'organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnité pour la non-exécution du contrat, sauf:
a) si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévu dans le contrat et nécessaire à l'exécution de celui-ci n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours avant la date de départ;
b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

Article 12 Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services faisant l'objet du contrat ne pourront être exécutées, l'organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. Lorsqu'il y a une différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l'organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

Article 13 Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l'organisateur de voyages et l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement et s'élever au maximum à une fois le prix du voyage.
Voir Conditions de Voyage Particulières.
Article 14 Responsabilité de l'organisateur de voyages
1. L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d'organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
2. L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale est d'application à une prestation faisant l'objet du contrat de voyage, la responsabilité de l'organisateur de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la convention.
4. Pour autant que lorganisateur de voyages n'exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le reste, les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans lÕarticle 1er sont d'application.

Article 15 Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé par sa faute à l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, à leur personnel ou leurs représentants, ou lorsqu'il n'a pas rempli ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par rapport au comportement normal d'un voyageur.

Article 16 Règlement des plaintes
1. Avant le départ:
Les plaintes antérieures à lexécution du contrat de voyage doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l'ntermédiaire ou l'organisateur de voyages.
2. Pendant le voyage:
Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un représentant de l'organisateur de voyages ou à un représentant de l'intermédiaire de voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l'organisateur de voyages.
3. Après le voyage:
Les plaintes qu'
il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l'intermédiaire ou, à défaut, auprès de lÕorganisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.

Article 17 Commission de Litiges Voyages
1. Il y a naissance d'un litige" lorsqu'une plainte ne peut être résolue à l'amiable ou n'a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou des prestations, ou suivant la date de départ prévue si le contrat de voyage n'a jamais été exécuté.
2. Chaque litige né après la conclusion du présent contrat, relatif à ce contrat, et par lequel un voyageur est concerné, peut être traité par la Commission de Litiges Voyages à la demande de la partie demanderesse, à l'exception des litiges relatifs aux dommages corporels. Si la partie défenderesse est un consommateur, elle peut s'opposer au traitement du litige par la Commission. Pour ce faire elle doit, dans un délai de 15 jours calendrier, à dater de la notification à la partie défenderesse de l'introduction auprès de la Commission du dossier relatif au litige, informer, par envoi recommandé, le Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages qu'elle ne souhaite pas voir traiter ce dossier par cette Commission.
3. La procédure et la décision seront conformes au Règlement des Litiges et aux dispositions du Code judiciaire en matière d'arbitrage (art. 1676 à 1723 compris). La décision lie les parties, sans possibilité d'appel. Une redevance est due pour le traitement d'un litige; elle est fixée par le Règlement des Litiges.
4. L'emploi de ces Conditions Générales implique l'acceptation de tous les règlements et décisions, fixés par la Commission de Litiges asbl, en particulier le Règlement de Litiges.
5. L'adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl est: North Gate III, Avenue Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles.